Conseil Ariégeois des Parents d'Elèves

LES DISPOSITIFS LEGAUX PERMETTANT AUX PARENTS D’EXERCER LEUR MANDAT

 Le congé de représentation

Le congé de représentation est une autorisation d’absence prévue par la loi permettant à tout membre d’une association ayant été désigné comme représentant de cette association dans une instance officielle de s’absenter pour participer aux réunions de cette instance. Pour l’Education nationale, les instances ouvrant droit au congé de représentation sont listées dans l’arrêté du 15 janvier 1996.

Ce congé concerne les salariés du secteur privé et du secteur agricole, ainsi que les agents titulaires ou non titulaires des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière.

La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an pour les salariés du privé. En ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique, il s’agit d’un contingent global de jours attribués par administration ou service, en fonction du nombre d’agents employés.

Décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Moins de 50 agents : 9 jours, de 50 à 99 agents : 18 jours, de 100 à 199 agents : 27 jours, etc.

L’absence peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Le salarié ou fonctionnaire désireux de bénéficier du congé de représentation doit présenter sa demande par écrit à son employeur ou à l’autorité dont il relève quinze jours au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée, l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.

 

Pour les salariés du secteur privé

Loi n° 91-772 du 7 août 1991.

Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992.

Art. L. 3142-51 à L. 3142-55 et R. 3142-27 à R. 3142-34 du code du travail.

 

Pour les salariés du secteur privé, l'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus doit être motivé à peine de nullité.

Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint une certaine proportion fixée par les textes. Le salarié dont la demande n'aurait pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.

 

Pour les agents du secteur public

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (art. 34)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (art. 57)

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (art. 41)

Décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005

Le bénéfice du congé de représentation peut être accordé aux fonctionnaires par l'autorité dont ils relèvent dans la limite d'un nombre maximal de jours de congé fixé pour une année, par administration centrale, par service à compétence nationale, par service déconcentré, par collectivité territoriale ou par établissement public.

 

Maintien du salaire dans le cadre du congé de représentation

Pour les fonctionnaires, il s’agit d’un congé avec traitement.

Pour le salarié, si, à l'occasion de cette représentation, il subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération. Cependant, l’employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie au-delà de l’indemnité compensatrice.

A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective.

Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.

Les demandes d'indemnisation doivent être adressées à l'autorité administrative chargée d'assurer le secrétariat de l'instance dans laquelle le salarié est appelé à siéger, accompagnée des pièces justificatives (convocation, attestation de présence, attestation du nombre d'heures non rémunérées, relevé d'identité bancaire). Chaque département ministériel devra préciser par circulaire le service financier auquel les demandes d'indemnisations doivent être transmises par l'autorité administrative.

Circulaire du 5 avril 1996, ministre du Travail et des Affaires sociales, ministre délégué au Budget.

 

Autres autorisations d'absence

Contrairement aux salariés du secteur privé, les agents des trois fonctions publiques ont la possibilité de s'absenter pour certaines réunions qui se tiennent à l'intérieur de l’école ou de l'établissement scolaire. Ainsi, des autorisations spéciales d'absence pourront être accordées, sur présentation de la convocation, dans la mesure où elles seront compatibles avec le fonctionnement normal du service, aux agents élus représentants des parents d'élèves et délégués de parents d'élèves pour participer aux réunions suivantes :

-      dans les écoles maternelles ou élémentaires, réunions des comités de parents et des conseils d'école. -dans les collèges, lycées et établissements d’enseignement adapté, réunions des commissions permanentes, des conseils de classe, et des conseils d'administration.

Des autorisations spéciales d'absence pourront également être accordées, dans les mêmes conditions, aux agents de l'Etat désignés pour assurer, dans le cadre d'une commission spéciale placée sous l'autorité d'un directeur d'école, l’organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école.

Circulaire FP / n° 1913 du 17 octobre 1997 : autorisations spéciales d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'Etat, parents d'élèves.

Circulaire DH/FH 1/DAS/TS3 n°  97-748 du 28 novembre 1997 : autorisations spéciales d'absence susceptibles d'être accordées aux agents des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics, parents d'élèves.

Circulaire du ministère de l’Intérieur n° 83-217 du 20 septembre 1983 autorisant les absences en faveur des agents représentants des parents d’élèves.

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Date de dernière mise à jour : 03/10/2023